Prefectural Housing Request Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting a priority and urgent housing request, but the administrative court dismissed the appeal via order because the initial petition was not signed as required by the Code of Administrative Justice; furthermore, the subsequent invitation to cure this deficiency, sent by registered mail, was returned as "not claimed," leading the court to deem the request manifestly inadmissible under the provisions governing procedural requirements for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-2 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-4 du code de justice administrative; Prefectural Housing Request Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies: En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Cited as a basis for the president to reject manifestly inadmissible applications by order when not regularized.
Cited in the reasoning explaining the requirement for signed applications, which was the basis for the inadmissibility leading to the rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de logement tendant à voir reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme C n'était pas signée comme l'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative rappelées au point précédent. Invitée, par lettre recommandée, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, cette demande a été retournée au tribunal avec les mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté /avisé le 18 novembre 2022 ". Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 18 novembre 2022. Sa requête est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°2211068