Legislator Jurisprudence & Législation
2211068 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Request Following Failed Suspension Appeal

Numéro de cause 2211068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision from June 24, 2022, which refused to renew his temporary residence permit and ordered him to leave French territory, following the earlier rejection by the emergency judge of a suspension request because there was no serious doubt regarding the legality of the initial decision. The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of his annulment request within the one-month period stipulated after the notification of the emergency judge's rejection order, he was legally deemed to have withdrawn his main application, leading the court to formally note this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Request Following Failed Suspension Appeal: The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of his annulment request within the one-month period stipulated after the notification of the emergency judge's rejection order, he was legally deemed to have withdrawn his main application, leading the court to formally note this deemed withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait autorisations de séjour notification de la décision délai de suspension annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of Mr. B's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis authorizing the President of the Chamber to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Applied to deem the applicant to have withdrawn their main appeal after failing to confirm it following the rejection of their suspension request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le

préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont il

était titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu :

- l'ordonnance n° 2212890 du 6 septembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2212890 du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée pour M. B, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de l'arrêté attaqué du 24 juin 2022 au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant était réputé s'en être désisté. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant par lettre recommandée dont il a accusé réception le 8 septembre 2022 ainsi qu'à son conseil via l'application télérecours le 6 septembre 2022 et réceptionnée le jour même. M. B n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 221183