Judicial Review of COVID-19 Aid Repayment Denial Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision upholding the recovery of €20,150 in allegedly undue COVID-19 aid received between March 2020 and February 2021. The court found that the request, which effectively sought relief from the obligation to pay the demanded sum, required representation by a lawyer under the Code of Administrative Justice, as it did not fall under any of the specified exceptions. Because the court had invited the litigant to regularize the filing by obtaining legal representation, and this invitation was returned as undeliverable, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of COVID-19 Aid Repayment Denial Due to Lack of Legal Representation: The court found that the request, which effectively sought relief from the obligation to pay the demanded sum, required representation by a lawyer under the Code of Administrative Justice, as it did not fall under any of the specified exceptions. Because the court had invited the litigant to regularize the filing by obtaining legal representation, and this invitation was returned as undeliverable, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre le titre de perception émis le 6 juillet 2021 par le comptable public pour avoir paiement de la somme de 20 150 euros correspondant au montant des aides " covid " qu'il a indûment perçues au titre des mois de mars 2020 à février 2021.
La direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, à laquelle les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. La requête de M. B qui, relevant du plein contentieux, ne peut utilement être dirigée contre la décision du 7 avril 2022, par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté la réclamation préalable qu'il a formée à l'encontre du titre de perception litigieux, doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 150 euros résultant de ce titre de perception émis à son encontre pour obtenir le remboursement de l'aide " covid-19 " créée par l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020.
4. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat.
5. Le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 45 jours par un courrier du 15 juillet 2022. Or, le requérant n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti, le courrier l'y invitant, expédié à l'adresse indiquée par M. B dans sa requête, étant revenu avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Par suite, la requête de M. B, présentée sans le ministère d'un avocat en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.