Legislator Jurisprudence & Législation
2211064 Généré par l'IA

Company Withdraws Claim Against Hospital Payment Notice; Tribunal Addresses Costs

Numéro de cause 2211064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a payment notice for over one million euros issued by a hospital, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The Administrative Tribunal noted the withdrawal of the request, granting it under the authority that permits addressing matters solely concerning the costs of litigation following a withdrawal, and consequently rejected the hospital's counter-claim for five thousand euros in legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Claim Against Hospital Payment Notice; Tribunal Addresses Costs: The Administrative Tribunal noted the withdrawal of the request, granting it under the authority that permits addressing matters solely concerning the costs of litigation following a withdrawal, and consequently rejected the hospital's counter-claim for five thousand euros in legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat résolution du contrat facturation hospitalière condamnation à payer une somme avance de frais impayée frais de maladie pris en charge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs by the defendant hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon (SJA Avocats), avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 99840 émis à son encontre par le Centre hospitalier de Saint-Denis, " Hôpital Delafontaine ", le 10 mai 2022, pour un montant de 1 231 437,78 € ;

2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le Centre hospitalier de Saint-Denis, " Hôpital Delafontaine ", représenté par la SCP Sur-Mauvenu et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Ingerop Conseil et Ingénierie soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, la société Ingerop Conseil et Ingénierie déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la société Ingerop Conseil et Ingénierie a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre hospitalier de Saint-Denis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ingerop Conseil et Ingénierie.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Saint-Denis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ingerop Conseil et Ingénierie et au Centre hospitalier de Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.