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2211064 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Parking Card Appeal

Numéro de cause 2211064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council president's refusal to grant a parking-related mobility inclusion card, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their submission by providing proof of the mandatory prior administrative appeal decision or the filing of such an appeal, despite being notified of the requirement via the electronic filing system. The court reasoned that under administrative justice procedures, a request must follow the mandatory preliminary appeal, and since the applicant did not prove compliance with this prerequisite after being formally requested to do so, the initial judicial review application was deemed immediately inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Parking Card Appeal: The court reasoned that under administrative justice procedures, a request must follow the mandatory preliminary appeal, and since the applicant did not prove compliance with this prerequisite after being formally requested to do so, the initial judicial review application was deemed immediately inadmissible.

Mots-clés

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obligation de créer des places conformité administrative décision préjudicielle contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary operative part, stating the outcome of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 7 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.

Par cette requête enregistrée le 4 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B conteste la décision du 9 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la lettre du 17 novembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. A B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " Télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 17 novembre 2022 par l'application " Télérecours citoyen ", dont il est réputé avoir pris connaissance le 21 novembre 2022 en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun le 24 avril 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2211064