Petitioner's Direct Challenge to Violation Notice Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to contest a notice of violation issued by the local metropolitan authority concerning a public road infraction from the preceding year. The court ruled that under the administrative justice code, it is the competent administration, not the alleged violator, who is responsible for initiating the judicial process for contesting such violations; consequently, the petitioner's direct claim contesting the notice was deemed manifestly inadmissible and was rejected, though this decision did not preclude the petitioner from filing a defense memorandum should the administration properly initiate the legal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.774-2 du code de justice administrative, article L.774-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Direct Challenge to Violation Notice Deemed Inadmissible: The court ruled that under the administrative justice code, it is the competent administration, not the alleged violator, who is responsible for initiating the judicial process for contesting such violations; consequently, the petitioner's direct claim contesting the notice was deemed manifestly inadmissible and was rejected, though this decision did not preclude the petitioner from filing a defense memorandum should the administration properly initiate the legal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was rejected because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B doit être regardé comme contestant un procès-verbal de contravention de grande voirie que la Métropole
Aix-Marseille-Provence (MAMP) aurait dressé à son encontre le 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Selon l'article L.774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L.4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L.4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L.4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L.5337-3-1 et L.5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ".
3. Selon l'article L.774-3 du code de justice administrative : " La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. / Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient non pas au contrevenant mais à l'administration compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Il s'ensuit que la requête de M. B contestant, sans le produire, un procès-verbal de contravention de grande voirie que la MAMP aurait dressée à son encontre le 1er juillet 2022, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
5. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, au vu de la requête éventuellement déposée par la MAMP puis communiquée par le greffe, présente alors un mémoire en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 5 janvier 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier