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2211063 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Appeal Moot

Numéro de cause 2211063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting their appeal against a consular refusal to issue a long-stay visa, and an order compelling the issuance of the visa. The administrative court determined that since the requested visa was actually issued by the consulate after the petition was filed, the contested implicit decision was necessarily withdrawn, rendering both the annulment and consequential injunction requests moot, thus leading to an order finding no further necessity to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Rendering Appeal Moot: The administrative court determined that since the requested visa was actually issued by the consulate after the petition was filed, the contested implicit decision was necessarily withdrawn, rendering both the annulment and consequential injunction requests moot, thus leading to an order finding no further necessity to rule on the petition.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire retrait de la demande mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
The court orders that there is no longer any need to rule on the request because the visa was issued.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request because the visa was issued.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Parravicini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par note diplomatique du 21 avril 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré, le 26 juin 2023, le visa sollicité par Mme B épouse C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B épouse C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2211063