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2211062 Généré par l'IA

Paris Mediation Commission Social Housing Priority Review Dismissed as Moot

Numéro de cause 2211062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the Paris mediation commission to recognize the priority and urgency of their social housing application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the mediation commission had already issued a favorable decision on March 24, 2022, which preceded the filing of the application, thus rendering the annulment claim moot under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Paris Mediation Commission Social Housing Priority Review Dismissed as Moot: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the mediation commission had already issued a favorable decision on March 24, 2022, which preceded the filing of the application, thus rendering the annulment claim moot under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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logement social contrôle juridictionnel priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union règlement du litige expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Il fait valoir que la requérante a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris le 24 mars 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 24 mars 2022, antérieure à l'introduction de la requête, reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à, Paris, le 12 décembre 2022.

La vice-présidente de la 4e section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.