Legislator Jurisprudence & Législation
2211060 Généré par l'IA

Refusal of Disabled Adult Allowance and Mobility Card

Numéro de cause 2211060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a decision by the departmental body for disabled persons refusing him the benefit of the allowance for disabled adults (AAH) and a decision refusing him a parking mobility inclusion card. The court ruled that the claim challenging the AAH refusal must be dismissed as falling outside the jurisdiction of the administrative court because disputes concerning the AAH are governed by the general social security litigation rules, placing jurisdiction with the judicial court. Furthermore, the claim contesting the mobility card refusal was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first filed the mandatory administrative prior appeal with the departmental council before resorting to the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Refusal of Disabled Adult Allowance and Mobility Card: The court ruled that the claim challenging the AAH refusal must be dismissed as falling outside the jurisdiction of the administrative court because disputes concerning the AAH are governed by the general social security litigation rules, placing jurisdiction with the judicial court. Furthermore, the claim contesting the mobility card refusal was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first filed the mandatory administrative prior appeal with the departmental council before resorting to the administrative tribunal.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation sociale gestion des prestations d'invalidité créance contestée prestation obligatoire discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claims regarding the AAH refusal because the administrative jurisdiction was deemed incompetent to hear the case, based on the established jurisdiction rules.

Article 2

The remainder of the claims (concerning the CMI) were rejected, as the underlying reasoning established their manifest inadmissibility.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the judgment panel to reject claims by ordinance, either for lack of jurisdiction or manifest inadmissibility.

Art. L. 821-5 du code de la sécurité sociale

This article was cited to establish that the AAH dispute falls under the general social security jurisdiction, which is outside the administrative court's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler :

1°) la décision du 20 octobre 2022 par laquelle par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

2°) la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision portant refus d'attribution de l'AAH :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 4 janvier 2023, M. B n'a pas produit la preuve qu'il a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du

20 octobre 2022 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,