Ministerial Decision on Nationality Reacquisition Upheld Due to Lack of Qualifying Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of a ministerial decision from January 9, 2009, which had deemed an application for reacquisition of French nationality inadmissible because the applicant, residing in Algeria, allegedly failed to meet the residency requirement under Article 21-26 of the Civil Code, specifically by not demonstrating employment for the French State or an entity of particular interest to French economy or culture. The court reasoned that the applicant's arguments, concerning his birth on formerly French territory, parental background, and temporary employment in France between 2009 and 2011, did not effectively contest the specific ground for inadmissibility cited by the Minister—the failure to justify the requisite type of professional activity under the cited article—rendering the claims in the request inoperative and justifying dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Ministerial Decision on Nationality Reacquisition Upheld Due to Lack of Qualifying Employment: The court reasoned that the applicant's arguments, concerning his birth on formerly French territory, parental background, and temporary employment in France between 2009 and 2011, did not effectively contest the specific ground for inadmissibility cited by the Minister—the failure to justify the requisite type of professional activity under the cited article—rendering the claims in the request inoperative and justifying dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the request of M. B.
The court used this provision to reject the request because the arguments presented were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Selon l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 janvier 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil. Le ministre a estimé que l'intéressé n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de cet article 21-26.
4. Pour contester cette décision, M. B, qui réside en Algérie, fait valoir qu'il est né en 1956, avant l'indépendance de l'Algérie, sur un territoire alors français de parents qui y sont également nés, qu'il a exercé une activité de salarié en France durant les années 2009, 2010 et 2011 et que des preuves sont en sa possession, ainsi que la carte Vitale de sécurité sociale. Il ajoute que tous ses ascendants avaient la nationalité française de droit local avant l'indépendance, ayant accompli leurs services militaires dans des unités françaises et combattu sous le drapeau tricolore pour défendre les intérêts de la nation française. Toutefois, par ces allégations, M. B ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée selon lequel il ne justifie pas exercer une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 12 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
cnd