Forced Recovery Order Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a forced recovery order for over €10,000 in overpaid specific solidarity allowance benefits dating from 2016 to 2019, based solely on claims of good faith and admitting possible errors in declarations. The court dismissed the claim because the initial arguments were insufficient to establish the illegality of the order, and after being officially informed and invited to rectify the petition with supporting evidence within a set period, the individual failed to provide any supplementary material, leading the court to reject the request as lacking legally sufficient support, pursuant to articles of the administrative justice code concerning manifestly unsubstantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Forced Recovery Order Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the claim because the initial arguments were insufficient to establish the illegality of the order, and after being officially informed and invited to rectify the petition with supporting evidence within a set period, the individual failed to provide any supplementary material, leading the court to reject the request as lacking legally sufficient support, pursuant to articles of the administrative justice code concerning manifestly unsubstantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it only contains facts manifestly incapable of supporting its claims.
The court cites this article in combination with Art. R. 222-1 7° to justify the rejection of the request after the applicant failed to regularize.
This article contains the final order rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2022 par Pôle emploi PACA en vue du recouvrement d'indus d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant global de 10 457,13 euros, pour les périodes comprises entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7. ".
2. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la contrainte du 19 janvier 2022 en litige, M. B invoque sa bonne foi et soutient avoir toujours réalisé ses déclarations, tout en admettant avoir " peut-être " effectué des erreurs ou des oublis dans ses mêmes déclarations. De tels moyens étant insuffisants pour établir l'illégalité de la contrainte contestée, M. B a été informé, par courrier du 4 janvier 2023, réceptionné le 19 janvier suivant, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.
Le président,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°221059