Legislator Jurisprudence & Législation
2211059 Généré par l'IA

Litigant Seeks Compulsion of Residence Permit Revocation Based on Sentimental Fraud; Request Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2211059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the administrative body to withdraw or refuse to renew the residence permit of her former partner, alleging she was a victim of "sentimental fraud"; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was not directed against an identifiable administrative decision whose legality was being contested, nor did it set forth any specific legal grounds, reinforcing the principle that administrative courts cannot substitute themselves for public administrations or issue general injunctions outside specific statutory provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Compulsion of Residence Permit Revocation Based on Sentimental Fraud; Request Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour escroquerie motifs légaux autorisation de séjour principe de la légalité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 aout 2022, Mme A, dénonce avoir subie une " escroquerie sentimentale " et demande au tribunal de retirer le titre de séjour détenu par son ancien compagnon, M. C, ou, à défaut, de lui refuser le renouvellement de ce titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". . Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.

4. La requête de Mme A n'est dirigée contre aucune décision administrative identifiée dont elle contesterait la légalité et demanderait l'annulation pour excès de pouvoir. En outre, les écritures de la requérante se bornent à relater ses relations difficiles avec son ancien conjoint et n'est assortie d'aucun moyen de droit. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet