Legislator Jurisprudence & Législation
2211058 Généré par l'IA

Company v. Regional Council President (ERDF Financing Dispute Jurisdiction)

Numéro de cause 2211058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a regional council president's decision rejecting its application for European Regional Development Fund (ERDF) financing for a project in the Nice metropolitan area and demanded damages for the resulting prejudice. The court determined that the dispute, concerning the rejection of financial aid for professional activities under regional law, fell under the jurisdiction of the administrative tribunal where the company's establishment is located, specifically the Administrative Tribunal of Nice, based on relevant articles of the Code of Administrative Justice, necessitating the transfer of the case file from the Marseille Tribunal to the competent Nice Tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Regional Council President (ERDF Financing Dispute Jurisdiction): The court determined that the dispute, concerning the rejection of financial aid for professional activities under regional law, fell under the jurisdiction of the administrative tribunal where the company's establishment is located, specifically the Administrative Tribunal of Nice, based on relevant articles of the Code of Administrative Justice, necessitating the transfer of the case file from the Marseille Tribunal to the competent Nice Tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de compétence finances régionales fonds européen de développement régional droit régional société européenne recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nice based on a finding of incompetence.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transmitting the file to another administrative jurisdiction when the current one is deemed incompetent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, la société Highwind demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'intervention financière au titre du fonds européen de développement régional (FEDER) pour son projet " appels d'urgence diagnostiqués par intelligence artificielle, Métropole Nice-Côte d'Azur " ;

2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme 649 915,78 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nice : Alpes-Maritimes ; () ".

3. La requête présentée par la société Highwind, dont le siège est situé à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes, tend à l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'intervention financière au titre du FEDER et à la condamnation de la région à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision. Le litige ainsi soulevé est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 de ce code, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Nice. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Highwind à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Highwind est transmis au tribunal administratif de Nice.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à la société Highwind.

Fait à Marseille, le 11 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

P. Rousselle