Application for Remission of Overpaid Social Welfare Debt Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the court to grant a remission of an overpaid social welfare debt of €4,120.50; however, the court found the request manifestly inadmissible because a tribunal is competent to review an administrative refusal to grant such remission but cannot issue the remission itself, and furthermore, the litigant failed to regularize the application by producing the contested administrative decision or justifying the filing of the initial request with the administration, despite being explicitly invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Application for Remission of Overpaid Social Welfare Debt Inadmissible Due to Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, formally dismissing the claim.
The court explicitly cites this provision in the reasoning (Point 4) as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 120, 50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu le code de l'action sociale et familiale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. En premier lieu, s'il appartient au tribunal de se prononcer sur la légalité d'un refus opposé par l'administration à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il ne lui appartient pas, en revanche, de prononcer lui-même une telle remise. Les conclusions présentées par M. A et tendant à ce que le tribunal lui accorde la remise gracieuse de sa dette sont donc manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, et à supposer que le requérant ait entendu contester un refus de remise gracieuse qui lui aurait été, même implicitement, opposé par l'administration, M. A n'a pas, en dépit du courrier du 3 janvier 2023 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, courrier dont il a accusé réception le 6 janvier 2023, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'il aurait vainement accomplies pour se la procurer. Par ailleurs, il n'a pas davantage justifié, ainsi qu'il y a été invité par le greffe du tribunal, du dépôt de sa demande auprès de l'administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 19 juin 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,