Petitioner Seeks Suspension of Implicit Refusal to Issue Residence Permit; Claim Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the prefect's implicit refusals to issue a resident permit or, alternatively, a temporary residence permit, and an order compelling the prefect to issue a provisional work authorization, arguing that her current temporary permit did not reflect her situation and could lead to precarity and job loss upon renewal. The court rejected the request for suspension because the petitioner currently holds a valid temporary residence permit expiring in August 2023, and the circumstances surrounding the issuance or supposed renewal conditions did not constitute the required serious and immediate urgency necessary for granting relief under administrative procedural law, leading to the dismissal of all related claims, including the injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of Implicit Refusal to Issue Residence Permit; Claim Dismissed Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the petitioner currently holds a valid temporary residence permit expiring in August 2023, and the circumstances surrounding the issuance or supposed renewal conditions did not constitute the required serious and immediate urgency necessary for granting relief under administrative procedural law, leading to the dismissal of all related claims, including the injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request for suspension because the urgency criterion was not met.
Cited as the legal basis for rejecting the request for costs due to the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hossann, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a, à titre principal, refusé de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2211053 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige Mme A fait valoir que la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée ne correspond pas à sa situation, qu'elle est ainsi exposée à un retrait de celle-ci et qu'elle est susceptible, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'être placée dans une situation précaire et de perdre son emploi. Toutefois Mme A est titulaire à la date de la présente ordonnance d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 1er août 2023 et les conditions de délivrance de cette carte ou les conditions supposées de son renouvellement ne constituent manifestement pas une situation d'urgence. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,