Legislator Jurisprudence & Législation
2211052 Généré par l'IA

Family Reunification Authorization Granted Post-Filing; Petition Deemed Moot

Numéro de cause 2211052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit decision rejecting his request for family reunification with his spouse and to compel the prefect to grant authorization, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued a favorable decision granting the family reunification authorization on August 18, 2022, which the petitioner failed to expressly confirm he still wished to pursue after being invited to withdraw the otherwise moot petition. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and it denied the request for costs under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Authorization Granted Post-Filing; Petition Deemed Moot: Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and it denied the request for costs under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel divorce sur demande unilatérale annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core order, stating that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the merits of the request (point 5 of the cited article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) but the operative part (Article 1) does not explicitly mention costs or L. 761-1 for the State, rendering the general rule inapplicable for inclusion, as the final order only addressed the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 07 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Berthe Biangouo-Ngniandzian-Kanka, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite en date du 03 janvier 2022 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une transmission de pièces en date du 07 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué la décision favorable à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse datée du 18 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a émis la décision favorable à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. Par un courrier du 08 décembre 2022, M. A a été invité à se désister de sa requête dans un délai de 30 jours, dans le cas où la décision favorable du préfet de la

Seine-Saint-Denis recueillerait son accord. Toutefois, le requérant n'a pas répondu à cette invitation à se désister. Dès lors, il n'y a pas lieu, au vu de l'objet de sa demande qui a été pourvu, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

5. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Biangouo-Ngniandzian-Kanka et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 août 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.