Applicant Fails to Regularize Unsigned Petition for Contract Non-Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the non-renewal of their contract as a student support assistant for the 2022/2023 school year, but the court dismissed the request because the submitted petition was unsigned. Following administrative procedure, the court sent a formal request for regularization by mail, which was returned as "notice served and unclaimed," and since the applicant failed to submit a duly signed copy of the request within the allotted time, the claim was deemed manifestly inadmissible under the administrative justice code and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du même code; Applicant Fails to Regularize Unsigned Petition for Contract Non-Renewal: Following administrative procedure, the court sent a formal request for regularization by mail, which was returned as "notice served and unclaimed," and since the applicant failed to submit a duly signed copy of the request within the allotted time, the claim was deemed manifestly inadmissible under the administrative justice code and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court based its rejection of the manifestly inadmissible request on this article.
This article governed the procedural step of inviting the applicant to regularize the unsigned request before dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A conteste la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles n'a pas renouvelé son contrat en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap dans le 1er et/ou le 2nd degrés pour l'année scolaire 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative :
" () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme A a été transmise au tribunal par courrier sans être signée. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressée le 9 août 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier a été présenté au domicile de Mme A le 11 août 2022 et retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit une copie de sa requête dûment signée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.