Prefectural Authorization Refusal Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that refused authorization to operate agricultural plots across several communes. The court, acting under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the continuation of proceedings, invited the applicant to expressly confirm the maintenance of its claims, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal. Because no confirmation was received by the deadline, the tribunal granted the administrative order formally acknowledging the applicant's presumed withdrawal of its appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Prefectural Authorization Refusal Appeal Withdrawal: The court, acting under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the continuation of proceedings, invited the applicant to expressly confirm the maintenance of its claims, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal. Because no confirmation was received by the deadline, the tribunal granted the administrative order formally acknowledging the applicant's presumed withdrawal of its appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly notes that it is giving notice of the withdrawal of the application.
This article grants presidents of judgment panels the power to formally acknowledge withdrawals by ordinance.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, l'EARL Benoist Philippe demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé l'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles situées dans les communes de Bagneaux sur Loing, Fay les Nemours, Ormesson et La Madeleine sur Loing.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête ou à titre subsidiaire à son rejet.
Le 25 juin 2025, une demande de maintien de la requêté a été adressée à la EARL Benoist Philippe assortie d'un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'EARL Benoist Philippe a été, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 25 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'EARL Benoist Philippe doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'EARL Benoist Philippe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Benoist Philippe et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,