Legislator Jurisprudence & Législation
2211045 Généré par l'IA

Journalist Identity Card Denial Upheld Due to Insufficient Proof of Seniority

Numéro de cause 2211045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the decision of the superior commission that denied the applicant an honorary professional journalist identity card, as the applicant failed to meet the statutory requirement of proving professional journalistic activity for the requisite number of years, relying instead on a tax deduction granted for professional expenses starting in 1993. The court reasoned that the applicant's sole argument, which centered on the probative value of this tax benefit to establish professional seniority, was legally inoperable because the relevant labor code regulations explicitly mandate that journalistic seniority for the honorary card must be attested either by possession of a professional journalist card or by certificates from former employers, and not by unrelated fiscal rulings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 7111-6 du code du travail, article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, article R. 7111-14 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Journalist Identity Card Denial Upheld Due to Insufficient Proof of Seniority: The court reasoned that the applicant's sole argument, which centered on the probative value of this tax benefit to establish professional seniority, was legally inoperable because the relevant labor code regulations explicitly mandate that journalistic seniority for the honorary card must be attested either by possession of a professional journalist card or by certificates from former employers, and not by unrelated fiscal rulings.

Mots-clés

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preuve de l'identité ancienneté de service condition légale secret de rédaction des journalistes conditions de vraisemblance force probante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision because the sole argument presented was considered inoperative (inopérant).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected under this article because no complementary brief was filed detailing other grounds for appeal.

Art. 687 du code de procédure civile

This article is not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte d'identité de journaliste honoraire.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autres part, l'article L. 7111-6 du code du travail dispose que l'ancien journaliste professionnel peut bénéficier d'une carte d'identité de journaliste professionnel honoraire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Selon son article R. 7111-14 : " A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire, l'intéressé fournit : () 4° S'il bénéficie d'une pension de retraite, une notification de l'organisme qui lui sert cette pension de retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel et la justification de l'exercice de la profession de journaliste pendant vingt ans au moins. Lorsqu'il ne bénéficie pas d'une pension de retraite, il justifie d'avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'exercice de sa profession de journaliste pendant trente ans. La justification de la qualité de journaliste est établie par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs ; (). ".

3. Par une décision du 19 avril 2022, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, saisi par M. B d'un recours contre la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de première instance a refusé de lui délivrer une carte d'identité de journaliste honoraire au motif qu'il n'a détenu ladite carte que pendant une durée de seize années, a confirmé cette dernière. Par la présente instance, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision du 19 avril 2022.

4. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse, M. B soutient que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels n'a pas tenu compte du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 décembre 2002 faisant droit à sa réclamation du 31 décembre 1998 auprès des services fiscaux tendant au bénéfice de la déduction supplémentaire accordée aux journalistes au titre des frais professionnels depuis 1993, attestant ainsi de sa qualité de journaliste professionnel depuis cette date.

5. D'une part, si M. B a bien saisi d'un recours contentieux le tribunal de céans le 27 septembre 1999 sous le n° 9917208/1 aux fins de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1998, ce recours a donné lieu à une ordonnance prenant acte de son désistement rendue le 21 novembre 2003. L'intéressé ne saurait donc, en tout état de cause, se prévaloir de ce que le dispositif d'une décision juridictionnelle aurait fait droit à sa réclamation tendant spécifiquement à ce qu'il bénéficie d'une déduction supplémentaire pour l'impôt sur le revenu en application de l'article 83-3° du code général des impôts et de l'annexe 4 de son article 5 listant les professions concernées. En outre, il résulte des pièces du dossier que le " jugement rendu le 27 décembre 2002 " dont se prévaut le requérant pour contester le bien-fondé de la décision en litige n'est en réalité que le mémoire en défense en date du 27 décembre 2002, produit dans le cadre de l'instance susmentionnée n° 9917208/1 par les services fiscaux et informant la juridiction de ce qu'ils avaient fait droit à la demande de M. B tendant au bénéfice de la déduction supplémentaire relative à la profession de journaliste pour les années 1993 à 1998.

6. D'autre part, à supposer même que les services fiscaux aient effectivement considéré que M. B était fondé à bénéficier de la déduction supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu accordée aux salariés exerçant la profession de journaliste en ce que celle-ci comportait des frais dont le montant est notoirement supérieur à la déduction forfaitaire de 10% prévue, et ont procédé en conséquence aux régularisations nécessaires, le requérant ne peut exciper utilement de cette déduction fiscale dont il a bénéficié à compter de l'année 1993 au motif que l'administration fiscale l'a classé, selon ses propres règles, dans la catégorie des salariés exerçant la profession de journaliste, que la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnelles était illégale en ce qu'elle n'a pas comptabilisé les années 1993 et suivantes comme ayant donné lieu à l'exercice de la profession de journaliste professionnelle, alors qu'il ressort des dispositions réglementaires de l'article R. 7111-14 du code du travail, régissant notamment les conditions de délivrance de la carte d'identité des journalistes professionnels honoraires, que l'ancienneté professionnelle en qualité de journaliste ne peut être valablement attestée que par la possession de la carte d'identité de journaliste ou par la production d'attestations d'anciens employeurs.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'unique moyen exposé par M. B tiré de ce que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels aurait commis une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas pris en compte l'effectivité de l'exercice de ladite profession à compter de l'année 1993 attestée par la déduction fiscale qu'il a obtenue au titre de journaliste est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, et présente donc le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. M. B n'ayant pas déposé de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard compter du 14 mai 2022, date d'introduction de la présente requête, il y a lieu de rejeter celle-ci en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31 octobre 2022.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2211045/6-2