Visa Suspension Application Rejected Despite Imminent Internship Start Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to suspend the rejection of his long-stay visa application for an internship, arguing urgency due to a September 1st start date, a lack of proper reasoning for the refusal, an error of law regarding university access, and a violation of his right to education. The administrative judge ordered the dismissal of a duplicate request and rejected the main request for suspension, concluding that, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the consular authority's decision to deny the visa, thereby rendering a decision on the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article 3; Visa Suspension Application Rejected Despite Imminent Internship Start Date: The administrative judge ordered the dismissal of a duplicate request and rejected the main request for suspension, concluding that, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the consular authority's decision to deny the visa, thereby rendering a decision on the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim (Request n° 2211044) based on the finding that no serious doubt exists regarding the legality of the visa refusal.
This article orders the striking out of the duplicate request (n° 2211045) from the court's register.
This article dictates the notification procedure for the final decision.
Used as the legal basis for rejecting the suspension and injunction requests because the claim was deemed unfounded in the instruction stage.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes n° 2211044 et 2211045 enregistrées le 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Teadjio Dongmo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de stagiaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa présence en France est impérative à la date du 1er septembre 2022 afin de suivre une formation validée et financée par son employeur ; son hébergement et sa subsistance sont assurés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* elle est entachée d'un défaut de motivation : " les autorités consulaires ont basé
leur refus sur une forme de préjugé et de suspicion complètement inexplicable en dépit () des pièces produites au regard des exigences légales en la matière " ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle opère une sélection à l'entrée à l'université, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
* elle porte atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction, en méconnaissance des principes affirmés par la déclaration universelle des droits de l'Homme. Il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il a fourni toutes les garanties de retour dans son pays d'origine.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la radiation de la requête n° 2211045 :
1. La requête n° 2211045 enregistrée le 22 août 2022 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2211044. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2211045 des registres du greffe du tribunal. Les productions qui l'accompagnaient sont versées à l'appui de la requête n° 2211044.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de stagiaire.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2211045 est radiée des registres du tribunal. Ses productions sont versées à l'appui de la requête n° 2211044.
Article 2 : La requête n° 2211044 de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 26 août 2022.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2 et 2211045