Visa Annulment and Injunction Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against a consular decision denying a short-stay visa, and an injunction compelling the Minister of the Interior to re-examine the application under penalty. The court ruled that since the consular authorities subsequently issued the requested visa, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those specific claims, although the State was ordered to pay the litigant a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Annulment and Injunction Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court ruled that since the consular authorities subsequently issued the requested visa, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those specific claims, although the State was ordered to pay the litigant a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplies the decision not to rule on the annulment and injunction claims, based on the procedural grounds mentioned in the text.
Orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited article.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
This article authorizes the President to issue an order concluding there is no need to rule on a request (which happened in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont délivré le visa de court séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont délivré le 11 octobre 2022 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,