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2211037 Généré par l'IA

Visa Annulment and Injunction Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2211037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against a consular decision denying a short-stay visa, and an injunction compelling the Minister of the Interior to re-examine the application under penalty. The court ruled that since the consular authorities subsequently issued the requested visa, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those specific claims, although the State was ordered to pay the litigant a sum for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Annulment and Injunction Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court ruled that since the consular authorities subsequently issued the requested visa, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those specific claims, although the State was ordered to pay the litigant a sum for legal costs incurred.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat juridiction consulaire règles procédurales mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applies the decision not to rule on the annulment and injunction claims, based on the procedural grounds mentioned in the text.

Article 2

Orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order concluding there is no need to rule on a request (which happened in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont délivré le visa de court séjour sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont délivré le 11 octobre 2022 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,