Litigant v. Administrative Commission (Jurisdictional Dispute over Benefits Allocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative commission's decision rejecting their application for the handicapped child's education allowance, recognition of handicapped worker status, and a parking mobility inclusion card. The Administrative Tribunal ruled that, according to the relevant codes, disputes concerning the allocation of the handicapped child's education allowance fall under the technical social security jurisdiction of the judicial order, requiring the case file for that specific claim to be transmitted to the social division of the competent Judicial Court where the claimant resides, while retaining jurisdiction over the remaining claims regarding the handicapped worker status and the parking card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.142-1 du code de la sécurité sociale, article R.142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, Article L.241-6 3° du code de l'action sociales et des familles, Article L.141-9 du code de l'action sociales et des familles, Article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire; Litigant v. Administrative Commission (Jurisdictional Dispute over Benefits Allocation): The Administrative Tribunal ruled that, according to the relevant codes, disputes concerning the allocation of the handicapped child's education allowance fall under the technical social security jurisdiction of the judicial order, requiring the case file for that specific claim to be transmitted to the social division of the competent Judicial Court where the claimant resides, while retaining jurisdiction over the remaining claims regarding the handicapped worker status and the parking card.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the administrative court to transmit a file when jurisdiction lies with the judicial order concerning social assistance claims.
Cited to establish that disputes concerning the allocation d'éducation de l'enfant handicapé fall under the technical social security jurisdiction.
Cited in relation to the commission's decision regarding the allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Cited to determine that disputes concerning the AEEH fall under the competence of the judicial courts.
Cited to determine the competent court (Tribunal Judiciaire de Meaux) based on the beneficiary's domicile for the AEEH litigation.
Cited as the basis for the procedure applicable in the first instance for the litigations mentioned in Article L.142-1 of the CSS.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A conteste les décisions rendues le 8 septembre 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, rejetant sa demande d'attribution d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociales et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'actions sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. En vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale ; les litiges relatifs aux décisions prises sur les demande concernant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, vidées par le 3° de l'article L.241-6 du code de l'action sociales et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociales et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur sa demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente/ Par application de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociales ; relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnes à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Meaux (77100), il y a lieu de transmette ces concluions au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ":
3. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que que du refus d'attribution de la carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuite sous le n°2211033.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au pôle sociale du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu'elle conteste la décision du 8 septembre 2022 relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n°2211033.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux.
Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil département de Seine-et-Marne.
La présidente ;
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
Le greffier,