Petitioner v. State Regarding Professional Interview Reports and Rating Proposals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of implicit refusals to communicate final professional interview reports for 2018 and 2019 and requested an order compelling the provision of new rating proposals for 2021 and 2023. The court ruled that the request for annulment concerning the 2018 and 2019 reports was moot because the applicant subsequently received revised ratings, although the court noted the petitioner remained free to contest the merits of those evaluations. Furthermore, the court determined that the primary claims seeking an injunction for new ratings for 2021 and 2023 were manifestly inadmissible, as they were unrelated to the initially challenged decisions, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the first set of conclusions and rejecting the remainder of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Professional Interview Reports and Rating Proposals: The court ruled that the request for annulment concerning the 2018 and 2019 reports was moot because the applicant subsequently received revised ratings, although the court noted the petitioner remained free to contest the merits of those evaluations. Furthermore, the court determined that the primary claims seeking an injunction for new ratings for 2021 and 2023 were manifestly inadmissible, as they were unrelated to the initially challenged decisions, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the first set of conclusions and rejecting the remainder of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to dismiss the remaining conclusions of the request as manifestly inadmissible.
This provision was used to rule that there is no need to rule on the conclusions seeking the annulment of the implicit refusal concerning the 2018 and 2019 professional review reports because they have become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2022, le 17 août 2023 et le 29 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général de la sécurité intérieure a implicitement refusé de lui communiquer ses comptes rendus d'entretien professionnel définitifs au titre des années 2018 et 2019, à la suite des avis rendus par la commission administrative paritaire locale de la direction générale de la sécurité intérieure le 8 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de la sécurité intérieure de lui communiquer de nouvelles propositions de notations au titre des années 2021 et 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. A est irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir sollicité la communication des comptes rendus sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. En premier lieu, si M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général de la sécurité intérieure a implicitement refusé de lui communiquer ses comptes rendus d'entretien professionnel définitifs au titre des années 2018 et 2019, à la suite des avis rendus par la commission administrative paritaire locale de la direction générale de la sécurité intérieure le 8 octobre 2021, il reconnaît dans ses écritures que de nouvelles notations relatives aux années en cause lui ont été adressées par un courriel professionnel du 27 juillet 2023. Ses conclusions sont donc devenues sans objet en cours d'instance, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester le bien-fondé des évaluations professionnelles en cause.
3. En second lieu, M. A demande au tribunal d'enjoindre au directeur général de la sécurité intérieure de lui communiquer de nouvelles propositions de notations au titre des années 2021 et 2023. Toutefois, de telles conclusions à fin d'injonction formées à titre principal, qui n'ont au demeurant aucun lien avec les notations initialement attaquées de 2018 et 2019, sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur général de la sécurité intérieure a implicitement refusé de lui communiquer ses comptes rendus d'entretien professionnel définitifs au titre des années 2018 et 2019, à la suite des avis rendus par la commission administrative paritaire locale de la direction générale de la sécurité intérieure le 8 octobre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 30 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.