Challenge to Insufficient Child Aid Payment Refused Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision granting an aid payment of 500 euros under a decree for the children of former auxiliary troops, arguing the amount was insufficient given their financial difficulties and past substandard living conditions. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to support their claim of insufficiency with any concrete evidence or detailed information necessary to assess the merits of their arguments, thus falling under the rule allowing for the rejection of requests based on means manifestly lacking the required precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Insufficient Child Aid Payment Refused Due to Lack of Evidence: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to support their claim of insufficiency with any concrete evidence or detailed information necessary to assess the merits of their arguments, thus falling under the rule allowing for the rejection of requests based on means manifestly lacking the required precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition because its grounds were manifestly not supported by the necessary details to assess their merits.
This article formally enacts the rejection of Mme B's petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victime de guerre lui a accordé la somme de 500 euros au titre du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant d'aide à destination des enfants harkis, moghaznis et personnels de diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Elle soutient que :
- le montant d'aide alloué est manifestement insuffisant compte tenu de plusieurs crédits à sa charge et de ses difficultés financières ;
- le préjudice subi en raison des conditions de vie indignes dans le hameau forestier de La Ciotat au sein duquel elle a vécu jusqu'à l'âge de douze ans a constitué un frein dans son épanouissement personnel et socio-professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2018-1230 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 octobre 2022, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a attribué à Mme B une somme de 500 euros au titre d'une aide financière en vue de son désendettement immobilier, en application du décret du 28 décembre 2018 instituant un régime d'aide à destination des enfants d'anciens harkis.
3. La requérante se borne à soutenir, sans produire aucune pièce au soutien de ses affirmations, que le montant de l'aide qui lui a été attribuée est insuffisant au regard de multiples crédits à sa charge et de ses difficultés financières. Elle n'apporte pas non plus, au soutien de ses allégations, d'éléments circonstanciés de nature à établir que sa situation personnelle nécessiterait que lui soit attribué un montant plus élevé de l'aide instituée par le décret du 28 décembre 2018.
4. Il résulte que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 20 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,