Departmental Repayment Demand Annulment and Seizure Suspension Withdrawal by Deemed Abandonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental decision demanding repayment of overpaid social welfare benefits (€15,776.64) and to suspend an administrative seizure, arguing that previously made payments should be deducted. The court ruled based on the administrative procedure code, stating that the applicant's representative was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings, but failed to respond within the one-month deadline, leading the court to officially record the request as withdrawn by deemed abandonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Departmental Repayment Demand Annulment and Seizure Suspension Withdrawal by Deemed Abandonment: The court ruled based on the administrative procedure code, stating that the applicant's representative was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings, but failed to respond within the one-month deadline, leading the court to officially record the request as withdrawn by deemed abandonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis to formally grant record of the withdrawal (désistement) of the appellant.
Cited as the procedural rule justifying the deemed withdrawal due to the appellant's failure to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bayonne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du département des Hauts-de-Seine lui notifiant un solde d'indu de revenu de solidarité active de 15 776,64 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020 et l'informant de la transmission de cette dette au département des Hauts-de-Seine ;
2°) de suspendre l'application de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 10 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient avoir sollicité un tableau de tous les versements déjà effectués car il convient de déduire ces versements des sommes dont le paiement est demandé par la caisse d'allocations familiales ; il est donc fondé à solliciter une réduction du montant demandé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Au vu de l'état du dossier, le conseil de M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 16 janvier 2024 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", l'informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Il a été accusé lecture de cette demande le 18 janvier 2024 à 12h02. Le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au département et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière