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2211024 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Emergency Housing Satisfied

Numéro de cause 2211024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the State to provide suitable emergency housing, asserting she had been recognized as a priority applicant by the mediation commission in February 2022 and had not received an offer within six months. The administrative court noted that the State, through the prefect, subsequently informed the court that the petitioner had been allocated a T1 apartment in Créteil, with the lease effective January 11, 2023, which satisfied her housing needs, thereby rendering her original request for injunction and penalty moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; State Obligation to Provide Emergency Housing Satisfied: The administrative court noted that the State, through the prefect, subsequently informed the court that the petitioner had been allocated a T1 apartment in Créteil, with the lease effective January 11, 2023, which satisfied her housing needs, thereby rendering her original request for injunction and penalty moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the petition.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état requis état d'urgence droit d'habitation ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order declaring that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative

This provision authorizes the Vice-President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme D A B demande au tribunal :

1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 3 février 2022 ;

2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités n'a été faite pendant le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 3 février 2022 ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités financières dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de se réserver la liquidation.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 3 février 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A B.

Elle fait valoir que la candidature de Mme A B a été retenue par le bailleur social " Créteil Habitat SEMIC " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1 situé 15 mail Santa Maria à Créteil (94000) et que le bail a pris effet le 11 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision du 3 février 2022 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " ; " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ".

3. Par un mémoire du 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T1, situé 15 mail Santa Maria à Créteil (94000) a été attribué à Mme A B et que son bail a pris effet le 11 janvier 2023. Ces éléments ont été communiqués le 13 juin 2023 à Mme A B à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,