Homeless Applicant's Housing Request Declared Moot After Apartment Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency housing after a mediation commission deemed them a priority recipient in March 2022 due to being homeless/hosted by a third party and having a dependent or disability. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the prefect subsequently demonstrated, through a filing in June 2023, that the litigant had been allocated a suitable T3 apartment, with the lease taking effect in May 2023, thereby satisfying the underlying claim, leading the tribunal to issue an order declaring the request moot pursuant to its administrative procedural code provisions allowing a first vice-president to rule on such matters by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Homeless Applicant's Housing Request Declared Moot After Apartment Allocation: The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the prefect subsequently demonstrated, through a filing in June 2023, that the litigant had been allocated a suitable T3 apartment, with the lease taking effect in May 2023, thereby satisfying the underlying claim, leading the tribunal to issue an order declaring the request moot pursuant to its administrative procedural code provisions allowing a first vice-president to rule on such matters by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application.
This article grants the first vice-president the authority to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme D demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 21 mars 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B.
Il fait valoir que la candidature de Mme B a été retenue par le bailleur social " HLM ICF La Sablière " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 4, rue Georges Clémenceau à Brou-sur-Chantereine (77177) et que le bail a pris effet le 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Par une décision du 21 mars 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier " ; " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ".
3. Par un mémoire du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 4, rue Georges Clemenceau à Brou-sur-Chantereine (77177) a été attribué à Mme B et que son bail a pris effet le 5 mai 2023. Ces éléments ont été communiqués le 16 juin 2023 à Mme B à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,