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2211015 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Administrative Expulsion Case

Numéro de cause 2211015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order requiring his departure from French territory, issued by the prefect of Seine-Saint-Denis, and requested costs, but the court, noting that the litigant resided in Paris at the time the challenged decision was made, determined that jurisdiction lay with the Tribunal Administratif de Paris, and therefore ordered the transfer of the case file to that competent administrative tribunal pursuant to the rules governing jurisdictional transfers in administrative procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Administrative Expulsion Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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règlement intérieur décision préfectorale de renvoi expulsion pénale déplacement disciplinaire compétences juridictionnelles frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.

The court ordered the transfer of the case file to the Paris Administrative Tribunal.

article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was applied to justify the transfer of the file to the deemed competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Aït-Hocine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 18 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.