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2211014 Généré par l'IA

Refusal to Issue Passport Does Not Constitute Extreme Urgency Under Article L. 521-2

Numéro de cause 2211014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to issue a passport for her minor daughter, arguing that the implicit refusal caused prolonged uncertainty and violated fundamental rights, including freedom of movement. The court rejected the request, determining that the circumstances cited—the minor's inability to travel freely within the Schengen area without a passport—did not constitute the "extreme urgency" required to trigger the 48-hour intervention power of the emergency judge to stop a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty under that specific provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Issue Passport Does Not Constitute Extreme Urgency Under Article L. 521-2: 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to issue a passport for her minor daughter, arguing that the implicit refusal caused prolonged uncertainty and violated fundamental rights, including freedom of movement. The court rejected the request, determining that the circumstances cited—the minor's inability to travel freely within the Schengen area without a passport—did not constitute the "extreme urgency" required to trigger the 48-hour intervention power of the emergency judge to stop a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty under that specific provision.

Mots-clés

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passeport droits de libre circulation insoumission à une décision de l'autorité défaut d'urgence état d'exception procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request using the simplified procedure for requests that are ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request, but since the request was rejected, no costs were explicitly ordered in the dispositive (Articles 1 and 2 only order rejection and notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme B C M A, représentée par Me Abena Owono, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un passeport pour sa fille mineure, D ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un passeport biométrique à son enfant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; sa fille se trouve dans une situation d'incertitude prolongée, dès lors qu'elle est empêchée de se déplacer au sein de l'espace Schengen ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, aux droits fondamentaux des usagers, à l'obligation de statuer sur une demande de passeport dans des délais raisonnables, au droit d'accès à un tribunal et à un recours effectif.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C M A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer en urgence un passeport à sa fille, D, née le 4 septembre 2021.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, les circonstances dont se prévaut la requérante, à savoir le fait, qu'en l'absence de délivrance de passeport, sa fille mineure se trouve dans une situation d'incertitude et ne peut se déplacer comme elle le souhaiterait, ne permettent pas de caractériser une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C M A doit être rejetée en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C M A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C M A.

Fait à Nantes, le 23 août 2022.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,