Legislator Jurisprudence & Législation
2211011 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Mootness

Numéro de cause 2211011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting his residence permit application and an order compelling its processing, but the court determined these claims were moot because the prefect subsequently issued the requested one-year temporary residence permit after the initial request was filed. Applying procedural rules allowing the court to rule only on costs for moot cases, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel €800, contingent upon the attorney waiving the portion covered by total legal aid already granted to the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Mootness: Applying procedural rules allowing the court to rule only on costs for moot cases, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel €800, contingent upon the attorney waiving the portion covered by total legal aid already granted to the petitioner.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire état requérant aides accordées par les États questions procédurales procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's competence to rule on the matter via an ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. C... A... B..., représenté par Me Renaud, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant irrecevable sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut, sur le fondement de l’article L. 431-1 du même code, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, suite à une nouvelle demande de titre de séjour déposée par M. A... B... en mai 2024, celui-ci s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an valable du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2025.

M. A... B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :

Par une décision du 25 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A... B... la carte de séjour sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A... B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.

Sur les frais liés à l’instance :

M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : L’Etat versera à Me Renaud une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,