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2211011 Généré par l'IA

Petitioner Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Ancillary Costs Ruling

Numéro de cause 2211011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners filed a request seeking the annulment of a building permit granted to a company for the construction of three collective housing units. Subsequently, the petitioners formally and purely withdrew their request. Consequently, the court noted the withdrawal of the proceedings, finding no reason to oppose it, and rejected the respondent company's ancillary claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the court's authority to rule on matters where the sole remaining issue is the award of costs or expenses following a withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Petitioner Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Ancillary Costs Ruling: Subsequently, the petitioners formally and purely withdrew their request. Consequently, the court noted the withdrawal of the proceedings, finding no reason to oppose it, and rejected the respondent company's ancillary claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the court's authority to rule on matters where the sole remaining issue is the award of costs or expenses following a withdrawal.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire frais accessoires retrait de la requête entreprises de construction frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the case by the applicants.

Article 2

Used to reject the conclusions of the respondent society based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of the respondent's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté PC 0773502100029 du 9 novembre 2021 par lequel le maire d'Ozoir-la-Ferrière a accordé à la société SOPIM un permis de construire trois logements collectifs, valant permis de démolir, sur un terrain sis 9 rue du Repos.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la société SOPIM, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 8 mars 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SOPIM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la société SOPIM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A, à la commune d'Ozoir-la-Ferrière et à la société SOPIM.

Fait à Melun, le 2 août 2023.

La Présidente de la 4ème chambre,

N. Mullié

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2211011