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2211010 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of School Assignment Challenge

Numéro de cause 2211010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision assigning their child to a specific middle school and to compel reassignment to another, but the administrative court dismissed the case via an order because the petitioner failed to comply with a procedural invitation, sent via the electronic filing system, requiring explicit confirmation of the continuation of their claims within a one-month period, resulting in the court deeming the action to constitute an implicit withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1'; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of School Assignment Challenge: Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives rétrocession de créance désistement d'action contrôle juridictionnel décisions incidentes conflit parental

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court formally records the withdrawal of the application (désistement) in the dispositive.
Article R. 222-1 1'
This article empowers the President of the judicial formation to give formal notice of withdrawals by order, which is the basis for Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the application (désistement) in the dispositive.

Article R. 222-1 1'

This article empowers the President of the judicial formation to give formal notice of withdrawals by order, which is the basis for Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022 Mme B représenté par Me Marmin Sébastien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté la décision du 22 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine a affecté l'enfant Angelina Kinza Olbrich-Belwafa au collège les Ormeaux à Fontenay-aux-Roses au lieu du collège Lakanal de Sceaux ;

2°) enjoindre à la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine d'affecter l'enfant en classe de 3ème au collège Lakanal de Sceaux dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 6 septembre 2022, le président de la formation de jugement a invité Mme B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 8 septembre 2022, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B a reçu ce courrier le 26 septembre 2022. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 10 novembre 2022.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22110102