Legislator Jurisprudence & Législation
2211006 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Appeal Admissibility Challenge

Numéro de cause 2211006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a prefectural order dated July 27, 2022, which obligated him to leave the French territory without delay, fixed the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, alongside a request for provisional legal aid. The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the administrative judge noted the challenged decision, notified on the same day as its issuance, was subject to a 48-hour deadline for appeal to the administrative tribunal president, but the petition was only registered on August 8, 2022, well after this statutory period had expired, rendering the claim irreceivable under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Prefectural Expulsion Order Appeal Admissibility Challenge: The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the administrative judge noted the challenged decision, notified on the same day as its issuance, was subject to a 48-hour deadline for appeal to the administrative tribunal president, but the petition was only registered on August 8, 2022, well after this statutory period had expired, rendering the claim irreceivable under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale délai légal interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives durée de l'expulsion judiciaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er :La requête de M. A est rejetée
This is the main operative order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le même jour à 18h15 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée, en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 10 janvier 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211006