Mootness of Enforcement Request Following Issuance of Temporary Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought enforcement of a prior administrative tribunal judgment from 2019, which had annulled a prefecture's refusal to grant a residence permit and ordered the administration to re-examine her situation and issue a provisional stay pending the outcome. The petitioner subsequently requested that the court compel the prefecture to issue a residence permit under the "private and family life" category, under penalty of a daily fine. The court determined that since the petitioner had produced proof of being issued a temporary residence permit valid until the following year, her request for enforcement under the relevant administrative justice code provisions had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on her application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Enforcement Request Following Issuance of Temporary Residence Permit: The petitioner subsequently requested that the court compel the prefecture to issue a residence permit under the "private and family life" category, under penalty of a daily fine. The court determined that since the petitioner had produced proof of being issued a temporary residence permit valid until the following year, her request for enforcement under the relevant administrative justice code provisions had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on her application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis of the applicant's request for enforcement of the prior judgment, which is the subject matter that the court ultimately ruled upon (by declaring it moot).
This provision authorizes the president of the judging panel to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté du 25 février 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé à
Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'autre part, a enjoint à l'État (préfet de Seine-et-Marne ou tout préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance en date du 16 novembre 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1902127 du
6 décembre 2019.
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en exécution du jugement n° 1902127 du
6 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de produire devant la juridiction la preuve de la remise en main propre dudit titre de séjour.
Le 27 janvier 2023, Mme A a produit une autorisation provisoire de séjour valable du 27 janvier 2023 jusqu'au 26 avril 2023.
Le 5 mai 2023, Mme A a produit une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 mars 2024.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 1902127 du 6 décembre 2019 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Mme A a produit le 5 mai 2023 une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions de la requérante présentées au titre de l'article
L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière.