Visa Refusal Appeal Rendered Moot by Subsequent Issuance; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA representative acting for a minor sought judicial review to annul the refusal by French consular authorities to issue a long-stay visa and to compel its issuance, but the court noted that the visa had subsequently been granted after the filing of the administrative appeal, rendering the requests for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those substantive conclusions but ordered the State to pay the representative a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Rendered Moot by Subsequent Issuance; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by order that there is no longer a need to rule on the application for annulment and injunction because the visa was issued.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme D A B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à Hanane C ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A la demande du tribunal, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, le 11 octobre 2022, la vignette du visa délivré à Hanane C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le 14 septembre 2022 le visa sollicité à Hanane C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,