Challenge to Mediation Commission's Moot Finding on Housing Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a mediation commission's decision declaring their request for housing moot, arguing the commission had already recognized their housing need as prioritized and urgent in 2013 and stated the applicant retained that benefit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the contested decision did not modify the applicant's existing legal status regarding their right to housing, meaning it caused no new actionable grievance susceptible to an appeal for abuse of power, as permitted under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Mediation Commission's Moot Finding on Housing Claim: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the contested decision did not modify the applicant's existing legal status regarding their right to housing, meaning it caused no new actionable grievance susceptible to an appeal for abuse of power, as permitted under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B conteste la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du Val d'Oise a déclaré son recours sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la décision du 16 juin 2022 attaquée, la commission de médiation du Val d'Oise a déclaré le recours formé par le requérant dans le but de se voir proposer un logement comme étant sans objet.
3. La commission de médiation du département du Val d'Oise a, par une décision du 5 juillet 2013, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation, pour déclarer, par la décision du 16 juin 2022 attaquée, la demande de logement social présentée par M. B sans objet, a pris acte de ce que sa demande avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par décision du 5 juillet 2013 et a indiqué qu'il en conservait le bénéfice. La décision attaquée ne modifie donc pas la situation de l'intéressé au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par cette décision du 5 juillet 2013 et n'emporte dès lors aucune conséquence nouvelle de nature à lui faire grief. Ainsi cette décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.