Admissibility of Visa Judicial Review Without Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in South Africa sought judicial review of the French consular authorities' decision from August 11, 2022, refusing a short-stay visa. The court found the application inadmissible because the claimant, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to regularize residency domicile as required, and crucially, had not completed the mandatory prerequisite administrative appeal to the commission established under the relevant administrative code. Since the court was unable to confirm service of the order to regularize deficiencies (specifically the lack of the mandatory prior administrative appeal), the tribunal concluded that there was no necessity to rule on the merits of the request at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Admissibility of Visa Judicial Review Without Prior Administrative Appeal: The court found the application inadmissible because the claimant, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to regularize residency domicile as required, and crucially, had not completed the mandatory prerequisite administrative appeal to the commission established under the relevant administrative code. Since the court was unable to confirm service of the order to regularize deficiencies (specifically the lack of the mandatory prior administrative appeal), the tribunal concluded that there was no necessity to rule on the merits of the request at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request at this stage.
The power of the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request is based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Johannesburg (Afrique du Sud) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ().
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du même code : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
4. Par la présente requête, M. B entend contester la décision 11 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Johannesburg (Afrique du Sud) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Le requérant, qui réside en Afrique du Sud et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative, dont la requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 précité, a été invité, par un courrier du tribunal en date du 24 août 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,