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2210994 Généré par l'IA

Prefectoral Departure Order Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2210994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order mandating immediate departure from national territory, specifying the destination country and imposing a two-year re-entry ban. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the submitted request failed to articulate any legal grounds or arguments as required by procedural rules, constituting a manifest inadmissibility that could no longer be rectified as the appeal deadline had expired.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectoral Departure Order Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the submitted request failed to articulate any legal grounds or arguments as required by procedural rules, constituting a manifest inadmissibility that could no longer be rectified as the appeal deadline had expired.

Mots-clés

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décisions incidentes départ du pays observation du délai annulation du congé mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The claimant's failure to state any grounds in the application violated this article, leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A se-disant Mine KILIC, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des

Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par sa requête susvisée, M. A se-disant Kilic n'expose au juge aucun moyen et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors que le délai de recours est désormais expiré, il s'ensuit que la requête de

M. A se-disant Kilic est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de M. A se-disant Kilic est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se-disant Mine Kilic.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

L. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier