Prefectural Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Unconfirmed Maintenance of Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that suspended their driver's license for six months following a request filed in August 2022. The court issued an order because, pursuant to administrative justice code provisions regarding unanswered requests, the litigant was invited via the electronic filing system in November 2023 to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, and since no confirmation was received by the deadline, the court deemed the litigant to have withdrawn their appeal and recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A; Prefectural Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Unconfirmed Maintenance of Conclusions: The court issued an order because, pursuant to administrative justice code provisions regarding unanswered requests, the litigant was invited via the electronic filing system in November 2023 to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, and since no confirmation was received by the deadline, the court deemed the litigant to have withdrawn their appeal and recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main operative part of the order: giving notice of the withdrawal (désistement).
This article is cited in the reasoning as the general basis allowing the President to issue an order (ordonnance) to give notice of a withdrawal.
This article formed the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " par le président de la formation de jugement le 15 novembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 15 novembre 2023, et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,