Extension of Expert Assessment to New Contractors in Asbestos Removal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public territorial establishment, seeking to ensure the opposability of an ongoing expert assessment concerning the asbestos removal and demolition of a swimming pool to two newly identified contractors, requested that the expert's mission be extended to include these new parties. The administrative court granted the request because the application was filed within the two-month period following the expert's initial meeting, and the utility of including the new parties was not contested by any of the involved entities, thereby extending the expert's mandate to cover the specified companies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension of Expert Assessment to New Contractors in Asbestos Removal Case: The administrative court granted the request because the application was filed within the two-month period following the expert's initial meeting, and the utility of including the new parties was not contested by any of the involved entities, thereby extending the expert's mandate to cover the specified companies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the substantive decision to extend the expert mission to new parties.
This article provides the legal basis for extending the expert mission to persons other than the initial parties.
This article dictates the notification procedure for the present order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210992 du 19 septembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris prescrit une expertise confiée à Mme B A, experte, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de désamiantage et de déconstruction de la piscine du Hameau sise 5 rue Blaise Pascal au Plessis-Robinson (92350), en présence de :
- la société Ad Inge
- la société Bouygues Energies et Services - Plessentiel
- la société Protys
- la société Grtgaz
- la société Reseau de Transport d'Electricite
- la société Orange France Telecom
- la société Prizz Infrastructure - Augez Alexis
- la société Sfr Fibre
- la société Veolia Eau - Centre Operationnel Seine
- le conseil départemental des Hauts-de-Seine
- la commune du Plessis-Robinson.
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, représenté par Me Gauvin, demande au juge des référés la mise en cause de la société Adc Démolition Idf, et de la société Ar Environnement, recherchées en qualité de nouveaux titulaires du marché de travaux de désamiantage et de démolition de la piscine du Hameau.
La requête a été communiquée à la société Ad Inge, à la société Bouygues Energies et Services - Plessentiel, la société Protys, la société Grtgaz, la société Reseau de Transport d'Electricite, la société Orange France Telecom, la société Prizz Infrastructure - Augez Alexis, la société Sfr Fibre, la société Veolia Eau - Centre Operationnel Seine, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, la commune du Plessis-Robinson, la société Adc Démolition Idf, la société Ar Environnement et à Mme A, experte, lesquels n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne le périmètre de la mesure d'expertise
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. La demande enregistrée le 3 mars 2023 présentées par l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris tend à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 19 septembre 2022 :
- la société Adc Démolition Idf
- la société Ar Environnement.
3. Il résulte de l'instruction que ces demandes ont été introduites avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion organisée par Mme A le 12 janvier 2023. L'utilité de ces mises en cause n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à Mme A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 19 septembre 2022 est étendue à :
- la société Adc Démolition Idf
- la société Ar Environnement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, à la société Ad Inge, à la société Bouygues Energies et Services - Plessentiel, la société Protys, la société Grtgaz, la société Reseau de Transport d'Electricite, la société Orange France Telecom, la société Prizz Infrastructure - Augez Alexis, la société Sfr Fibre, la société Veolia Eau - Centre Operationnel Seine, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, la commune du Plessis-Robinson, la société Adc Démolition Idf, la société Ar Environnement et à Mme A, experte.
Fait à Cergy, le 20 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.