Municipality's Request to Extend Pre-Trial Expertise to Include New Parties Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to extend an existing pre-trial expertise, ordered to assess the impact of school and cultural center demolition and reconstruction works on adjacent properties, to include several new parties including property owners, co-ownership representatives, and a technical controller, based on their relevance to the ongoing assessment. The court granted the extension because the request was filed within the two-month deadline following the initial expert meeting and the necessity of including these additional parties for the proper execution of the expertise was not contested by any existing party, thereby permitting the inclusion of all identified entities under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Municipality's Request to Extend Pre-Trial Expertise to Include New Parties Granted: The court granted the extension because the request was filed within the two-month deadline following the initial expert meeting and the necessity of including these additional parties for the proper execution of the expertise was not contested by any existing party, thereby permitting the inclusion of all identified entities under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for extending the scope of the expertise to include new parties.
Mentioned in the reasoning supporting the initial expertise order, which is extended by the current order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210989 du 2 septembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune d'Issy-les-Moulineaux prescrit une expertise confiée à Mme C D, expert, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles et ouvrages riverains susceptibles d'être affectés par les travaux de démolition et de reconstruction du groupe scolaire " Les Epinettes " ainsi que par les travaux de construction d'un centre socio-culturel destiné à accueillir des activités scolaires et périscolaires sur la parcelle cadastrée AJ n° 332 sis 38 bis rue d'Erevan et 5-7 rue Honoré Fragonard à Issy-les-Moulineaux (92130), en présence de :
- la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine (SEM) ;
- la société Syndiceo
- la société Gestion et Transaction de France - Gtf
- le Cabinet Loiselet Père et Fils et B
- l'établissement public Territorial du Grand Paris Seine Ouest
- la société Enedis
- la société GRDF
- le syndicat des Eaux d Ile de France
- la société Orange France Telecom
- la société Des Eaux de Versailles - Sevesc
- la société Mu Architecture
- la société Ac et T Paysages et Territoires
- le bureau Michel Forgue - Bmf
- la société Alternative
- la société Vizea
- la société Omega Alliance
- la société Ile-de-France Demolition
- la société Valgo
- la société Euclid Ingenierie.
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la commune d'Issy-les-Moulineaux demande au juge des référés d'étendre l'expertise à :
- la société Aximo
en sa qualité de propriétaire de l'immeuble Le centaure ;
- le Cabinet Ouineau Immo
en sa qualité de représentant du syndicat de copropriétaires de l'immeuble le Capricorne ;
- Hauts-de-Seine Habitat-Oph
propriétaire du bâtiment sis 10-12 rue Fragonard ;
- la société Foncia Agence Centrale ;
en sa qualité de représentant du syndicat de copropriétaires des immeubles sis 8 rue Fragonard, 4-6 allée Henri Matisse ;
- la société Scorsim Gestion
en sa qualité de représentant du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis 2-4 rue Fragonard ;
- la société Paris syndic et Gestion
en sa qualité de représentant du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis 3-5-7 allée Henri Matisse;
- la société Syndiceo
en sa qualité de représentant du syndicat de copropriétaires principal plateau égalité ;
- la société Neouze-Clement-Gousse-Ncg Immobilier
en sa qualité de représentant des copropriétaires du parking Rodin Egalité et de l'association syndicale Libre Rodin-Plateau Egalité ;
- la société Batiplus
en sa qualité de contrôleur technique.
La requête a été communiquée à la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine (SEM), la société Syndiceo, la société Gestion et Transaction de France - Gtf, le Cabinet Loiselet Père et Fils et B, l'établissement public Territorial du Grand Paris Seine Ouest, la société Enedis, la société GRDF, le syndicat des Eaux d Ile de France, la société Orange France Telecom, la société Des Eaux de Versailles - Sevesc, la société Mu Architecture, la société Ac et T Paysages et Territoires, le bureau Michel Forgue - Bmf, la société Alternative, la société Vizea, la société Omega Alliance, la société Ile-de-France Demolition, la société Valgo, la société Euclid Ingenierie, la société Aximo, le Cabinet Ouineau Immo, la société Tresorerie des Hauts-de-Seine Habitat-Oph, la société Foncia Agence Centrale, la société Scorsim Gestion, la société Paris syndic et Gestion, la société syndiceo, la société Neouze-Clement-Gousse-Ncg Immobilier, la société Batiplus, et à Mme C D, experte, lesquels n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. Il résulte de l'instruction que la demande présentée par la commune d'Issy-les-Moulineaux, enregistrée le 6 décembre 2022, a été introduite avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion organisée par Mme D le 14 octobre 2022. L'utilité de ces mises en cause n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à Mme C D, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2022 est étendue à :
- la société Aximo
- le Cabinet Ouineau Immo
- la société Tresorerie des Hauts-de-Seine Habitat-Oph
- la société Foncia Agence Centrale
- la société Scorsim Gestion
- la société Paris Syndic et Gestion
- la société Syndiceo
- la société Neouze-Clement-Gousse-Ncg Immobilier
- la société Batiplus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Issy-les-Moulineaux, à la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine (SEM), la société Syndiceo, la société Gestion et Transaction de France - Gtf, le Cabinet Loiselet Père et Fils et B, l'établissement public Territorial du Grand Paris Seine Ouest, la société Enedis, la société GRDF, le syndicat des Eaux d Ile de France, la société Orange France Telecom, la société Des Eaux de Versailles - Sevesc, la société Mu Architecture, la société Ac et T Paysages et Territoires, le bureau Michel Forgue - Bmf, la société Alternative, la société Vizea, la société Omega Alliance, la société Ile-de-France Demolition, la société Valgo, la société Euclid Ingenierie, la société Aximo, le Cabinet Ouineau Immo, la société Tresorerie des Hauts-de-Seine Habitat-Oph, la société Foncia Agence Centrale, la société Scorsim Gestion, la société Paris syndic et Gestion, la société syndiceo, la société Neouze-Clement-Gousse-Ncg Immobilier, la société Batiplus et à Mme D, expert.
Fait à Cergy, le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.