Legislator Jurisprudence & Législation
2210982 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Claim and Rejection of Costs

Numéro de cause 2210982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the police prefect's rejection of her family reunification request for her spouse and children, and to compel the State to authorize the reunification or reexamine the matter, also seeking costs. The petitioner subsequently filed a statement of pure and simple withdrawal regarding her annulment and injunction claims while maintaining her request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled to formally accept the withdrawal of the primary claims and rejected the claim for costs because the defendant State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Withdrawal of Family Reunification Claim and Rejection of Costs: The petitioner subsequently filed a statement of pure and simple withdrawal regarding her annulment and injunction claims while maintaining her request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled to formally accept the withdrawal of the primary claims and rejected the claim for costs because the defendant State was not the losing party.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel frais administratifs retrait de la requête état requérant demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the application.

Article 2

The court rejected the applicant's conclusions for costs under this article.

Article R. 222-1

This article grants the President the power to give notice of withdrawals by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited when rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A F, épouse D, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint, M. E D, et de ses enfants, B et C D ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 6 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, Mme D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et en injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.

Article 2 : Les conclusions de Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, épouse D, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Fait à Paris, le 24 avril 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2210982/2-2