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2210980 Généré par l'IA

Referral of Case Concerning Home Schooling Authorization Rejection

Numéro de cause 2210980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of decisions by the academic director of national education services for Seine-Saint-Denis, acting under delegation, and the subsequent academic commission, which had rejected authorization for home schooling for the applicants' daughter based on the relevant articles of the Education Code. The court ruled, applying the Code of Administrative Justice, that the territorial jurisdiction for the dispute concerning a decision made by the authority in Seine-Saint-Denis rests with the Administrative Tribunal of Montreuil, as defined by the territorial competence rules, and therefore ordered the referral of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Referral of Case Concerning Home Schooling Authorization Rejection: The court ruled, applying the Code of Administrative Justice, that the territorial jurisdiction for the dispute concerning a decision made by the authority in Seine-Saint-Denis rests with the Administrative Tribunal of Montreuil, as defined by the territorial competence rules, and therefore ordered the referral of the case file to the competent tribunal.

Mots-clés

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décision de renvoi autorité administrative compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union e-justice droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Used to order the transmission of the case file to the administratively competent court (Tribunal administratif de Montreuil).

Art. R. 312-1 du code de justice administrative

Cited to establish the territorial competence rule which, in this case, pointed to a different court.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

Cited as part of the basis to determine that the competent jurisdiction is the Tribunal administratif de Montreuil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A E et Mme C B demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a, pour le recteur de l'académie de Créteil et par délégation, rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille D, ainsi que la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a confirmé cette décision ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille D sur le fondement du 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre à l'enfant ou, à défaut de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. D'une part, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif. Et selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans leur version issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui, en vertu du IV de son article 49, sont applicables pour la rentrée 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. ". En vertu du I de l'article R. 222-24-1 du même code : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles () L. 131-5 à L. 131-10 du code de l'éducation. ".

4. Le litige présenté au tribunal concerne une décision prise, dans le cadre de la délégation prévue par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis et celle par laquelle la commission académique a statué sur le recours préalable formé contre cette première décision. En vertu des dispositions de du code de justice administrative rappelées au point 2 de la présente ordonnance, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. E et Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme C B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière,