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2210979 Généré par l'IA

Claimant v. Invalidity Appeals Commission (Disability Pension)

Numéro de cause 2210979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision from the invalidity appeals commission which upheld the rejection of his claim for a war victim disability pension, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the full contested decision as required by administrative procedure rules, and the claimant failed to rectify this deficiency despite receiving a formal request to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Claimant v. Invalidity Appeals Commission (Disability Pension): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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pension d'invalidité production de créance contrôle juridictionnel révision de prestations d'invalidité contentieux de sécurité sociale procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The lack of the contested decision, as required by this article, led to the request being rejected as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. B A, représenté par Me Cherrif, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé contre la décision du 12 mai 2021 de la ministre des armées rejetant sa demande de versement d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile de guerre ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

3. La requête déposée par M. A le 20 août 2022 n'est pas accompagnée de l'intégralité de la décision de la commission de recours de l'invalidité que l'intéressé entend contester, en méconnaissance de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 24 août 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours, qui lui était imparti, produit l'intégralité de la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cherrif.

Fait à Nantes, le 6 mars 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,