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2210976 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claim for Mobility Inclusion Cards After Obtaining Satisfaction

Numéro de cause 2210976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul decisions from late 2022 by the departmental house for disabled persons that rejected their applications for mobility inclusion cards, either granting priority or invalidity status, and a parking permit; however, the petitioner subsequently filed a statement of withdrawal on May 31, 2023, as they had obtained satisfaction, leading the court to grant the simple and unconditional withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Claim for Mobility Inclusion Cards After Obtaining Satisfaction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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désintéressement du créancier suppression de rente d'invalidité retrait de la demande positions administratives suppression de la rente d'invalidité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to the President of the judicial panel to note withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 novembre 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes portant sur une carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité et sur une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, le requérant déclare se désister de sa requête dès lors qu'il a obtenu satisfaction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 7 juin 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

N°2210976