Case Concerning Judicial Review of Housing Obligation Following Accommodation Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously recognized as a priority case for urgent housing on February 21, 2022, due to being homeless and having a long wait for social housing, sought judicial action to compel the departmental prefect to provide suitable accommodation. However, the court found that there was no longer a need to rule on the application because the prefect submitted evidence showing that the applicant had been allocated a suitable T2 apartment, with the lease commencing on April 24, 2023, a fact communicated to the applicant who raised no objection, thus rendering the initial request moot pursuant to judicial administrative procedure rules allowing dismissal when satisfaction has been obtained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Case Concerning Judicial Review of Housing Obligation Following Accommodation Provision: However, the court found that there was no longer a need to rule on the application because the prefect submitted evidence showing that the applicant had been allocated a suitable T2 apartment, with the lease commencing on April 24, 2023, a fact communicated to the applicant who raised no objection, thus rendering the initial request moot pursuant to judicial administrative procedure rules allowing dismissal when satisfaction has been obtained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order declares that there is no need to rule on the request (irreceivability/mootness).
This article authorizes the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 21 février 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. A.
Il fait valoir que la candidature de M. A a été retenue par le bailleur social " Seqens " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 246 chemin des tournesols à Nandy (77176) et que le bail a pris effet le 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Par une décision du 21 février 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier " ; " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
3. Par un mémoire du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 246 chemin des tournesols à Nandy (77176) a été attribué à M. A et que son bail a pris effet le 24 avril 2023. Ces éléments ont été communiqués le 15 juin 2023 à M. A à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,