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2210973 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over AAH Allocation Decisions

Numéro de cause 2210973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of decisions by the departmental commission for disabled persons (MDPH) refusing the allocation aux adultes handicapés (AAH) and its resource supplement, but the court determined that disputes concerning these specific decisions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on relevant articles in the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization. Therefore, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its competence, directing that the matter should have been brought before the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over AAH Allocation Decisions: Therefore, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its competence, directing that the matter should have been brought before the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives autorisation de procéder gestion des prestations d'invalidité décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court's order rejects the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que le complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions du 27 octobre 2022 refusant à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,