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2210972 Généré par l'IA

Parking Card Inclusion Denial Rejection Due to Failure to Rectify Filing

Numéro de cause 2210972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council president's decision of June 7, 2022, which rejected their application for a parking component of the mobility inclusion card, but the administrative court dismissed the claim because the litigant failed to rectify the deficient filing by submitting the mandatory prior administrative appeal after being formally notified to do so by the registry. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it could reject the claim by order due to manifest inadmissibility when the required regularization, specifically providing proof of the mandatory prior appeal to the departmental council president concerning a parking card decision, was not completed within the given timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Parking Card Inclusion Denial Rejection Due to Failure to Rectify Filing: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it could reject the claim by order due to manifest inadmissibility when the required regularization, specifically providing proof of the mandatory prior appeal to the departmental council president concerning a parking card decision, was not completed within the given timeframe.

Mots-clés

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production de créance infraction de stationnement contestation de la radiation réclamation administrative préalable forclusion pour tardiveté qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the power of the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B conteste la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 13 juillet 2022 par le greffe du tribunal, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions citées au point 2. Par ce pli, que la requérante a consulté le même jour dans le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " télérecours citoyens ", la requérante a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022.

Le président,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.