Minister of the Interior v. Visa Applicant (Enforcement of Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment on April 25, 2022, which annulled a visa refusal decision and ordered the Minister of the Interior to issue long-stay visas within two months under a penalty of 100 euros per day, the applicant provided proof on July 5, 2022, that the required visas had been issued on June 30, 2022; consequently, the administrative court determined that although the execution was tardy, the Minister had effectively executed the prior judgment, thus finding no reason to liquidate the imposed penalty, pursuant to provisions allowing the court to rule that no further action is necessary when a request is satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applicant (Enforcement of Judgment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Cited in the reasoning regarding the liquidation of the penalty, but not explicitly in the operative orders, hence excluded based on strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2111840, 21112266 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 août 2020 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas de long séjour à Mme B A, Banfa C et Balamine C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance des visas sollicités par M. C pour Mme B A, Banfa C et Balamine C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 25 avril 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer des visas de long séjour à Mme B A, Banfa C et Balamine C. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir délivré des visas de long séjour à Mme B A, Banfa C et Balamine C le 30 juin 2022. Même si le délai imparti par le jugement du 25 avril 2022 n'a pas été respecté, le ministre doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2111840, 21112266 du 25 avril 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,