Legislator Jurisprudence & Législation
2210964 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Naturalization Applicant (Failure to Regularize Filing)

Numéro de cause 2210964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the Minister of the Interior's decision rejecting her naturalization application; however, the administrative court dismissed the claim via an order because the initial filing, submitted by a claimant residing outside the specified European territories and unrepresented by counsel, failed to attach the decision being challenged, and despite a formal request for regularization sent electronically, the claimant neither provided the required document nor elected domicile as mandated by procedural rules. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to regularize such a deficiency, particularly after notification, results in the request being manifestly inadmissible and subject to rejection by the President of the judging formation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article R. 412-1 du même code, article R. 431-8 du même code, article R. 611-8-6 du même code; Minister of the Interior v. Naturalization Applicant (Failure to Regularize Filing): The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to regularize such a deficiency, particularly after notification, results in the request being manifestly inadmissible and subject to rejection by the President of the judging formation.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel droit à la naturalisation décisions incidentes production de créance domicile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the judge to reject manifestly inadmissible applications by order.
article R. 431-8 du code de justice administrative
En outre, Mme B, qui réside en Macédoine du Nord, n'est pas représentée et n'a pas élu domicile dans les conditions prévues à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main operative order of the decision, rejecting the application.
article R. 412-1 du même code
Cited in the reasoning to establish the requirement for attaching the contested decision, which justified the manifest inadmissibility leading to the rejection in Article 1.
article R. 431-8 du même code
Cited in the reasoning to establish the requirement for the applicant residing abroad to elect domicile, the failure to comply with which contributed to the manifest inadmissibility leading to the rejection in Article 1.
article R. 611-8-6 du même code
Cited in the reasoning regarding the deemed notification date of the regularization request, which established that the regularization deadline had passed before the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order of the decision, rejecting the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to reject manifestly inadmissible applications by order.

article R. 412-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the requirement for attaching the contested decision, which justified the manifest inadmissibility leading to the rejection in Article 1.

article R. 431-8 du même code

Cited in the reasoning to establish the requirement for the applicant residing abroad to elect domicile, the failure to comply with which contributed to the manifest inadmissibility leading to the rejection in Article 1.

article R. 611-8-6 du même code

Cited in the reasoning regarding the deemed notification date of the regularization request, which established that the regularization deadline had passed before the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 26 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". L'article R. 611-8-3 du même code dispose que : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête déposée par Mme B le 21 août 2022 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En outre, Mme B, qui réside en Macédoine du Nord, n'est pas représentée et n'a pas élu domicile dans les conditions prévues à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 22 août 2022 à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire, ni élu domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 12 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,